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Art. 123a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Lorsque la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux détenus en captivité, le vétérinaire cantonal interdit le transport d’œufs, de récipients de transport et d’emballages d’œufs, de même que l’épandage de fumier provenant des troupeaux exposés à la contagion, suspects ou contaminés.
  2. Le vétérinaire cantonal veille à ce que les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA1. Le matériel de transport et d’emballages des œufs provenant de troupeaux contaminés doit être éliminé également s’il ne peut être dûment nettoyé et désinfecté.
  3. En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre renforcé sur les troupeaux exposés à la contagion aprèsdix jours au plus tôt, si l’examen clinique de tous les animaux du troupeau sensibles à l’épizootie, l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur un échantillon d’animaux exposés à la contagion ont donné un résultat négatif.2
  4. Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, lorsque tous les animaux des espèces réceptives ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.3

Footnotes

  1. RS 916.441.22

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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