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Art. 127

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Selon la situation de l’épizootie, l’OSAV peut déroger aux art. 90 et 92 et ordonner des restrictions supplémentaires ou accorder des allégements dans le trafic des animaux et des produits animaux dans les zones de protection et de surveillance.

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