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Art. 128

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux épizooties à éradiquer, hormis la nécrose hématopoïétique infectieuse, la septicémie hémorragique virale et l’anémie infectieuse des salmonidés (art. 280 à 284).

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