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Art. 129

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le détenteur annonce à un vétérinaire tout avortement d’animaux de l’espèce bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d’animaux des espèces ovine, caprine et porcine.1
  2. Le vétérinaire doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans l’unité d’élevage d’un marchand de bétail ou pendant l’estivage ou si plus d’un animal avorte en l’espace de quatre mois dans un troupeau d’animaux à onglons.2
  3. L’examen porte:
    1. chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons: sur la diarrhée virale bovine,Brucella abortus, B. melitensis etB. suis, Coxiella burnetii et la rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
    2. chez les moutons et les chèvres: sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii ainsi que Chlamydia abortus;
    3. chez les porcs: surBrucella abortus, B. melitensis etB. suis, le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, ainsi que la maladie d’Aujeszky.3
  4. Le vétérinaire ordonne l’examen des arrière-faix et des avortons. Des échantillons de sang prélevés sur les mères ayant avorté doivent en outre être envoyés au laboratoire.4
  5. Le vétérinaire cantonal ordonne de cas en cas d’autres examens supplémentaires.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1eraoût 2014 (RO 2014 2243).

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