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Art. 134

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
    1. le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé;
    2. la mise à mort sans saignée des animaux atteints;
    3. 1 l’élimination des animaux tués ou péris;
    4. la prise de la température des animaux menacés deux fois par jour;
    5. le nettoyage et la désinfection des étables ainsi que des objets contaminés;
    6. 2 la pasteurisation du lait.
  2. Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.
  3. Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le dernier cas.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

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