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Art. 135

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les dispositions de cette section s’appliquent à la lutte contre la maladie d’Aujeszky du porc.
  2. Si la maladie d’Aujeszky est constatée chez d’autres animaux domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne une enquête épidémiologique dans les troupeaux de porcs menacés.

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