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Art. 14

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le détenteur d’animaux doit annoncer à l’autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d’élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d’une unité d’élevage.1
  2. Il communique à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux:2
    1. 3 dans un délai de trois jours ouvrables, les augmentations et les diminutions d’effectifs, la mort des animaux de l’espèce bovine, ovine et caprine, des buffles et des bisons, et toute perte de marques auriculaires;
    2. dans un délai de trois jours ouvrables, les entrées d’animaux de l’espèce porcine;
    3. 4 dans les 30 jours, la naissance des animaux de l’espèce bovine, ovine et caprine, ainsi que celle des buffles et des bisons.5
  3. Il est tenu de fournir à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des renseignements concernant les mouvements des animaux à onglons.6
  4. L’OSAV émet en accord avec l’OFAG des dispositions techniques sur les annonces.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 4255).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2069).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2069).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2069).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010, let. b depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 4255).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

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