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Art. 15

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le séquestre simple de premier degré est imposé aux unités d’élevage comprenant un ou plusieurs animaux à onglons non identifiés, non enregistrés conformément à l’art. 8 ou non mentionnés dans la banque de données sur le trafic des animaux ou dans lesquelles se trouvent plus de 20 % d’animaux à onglons insuffisamment identifiés.1
  2. Les animaux à onglons insuffisamment identifiés ou dépourvus de document d’accompagnement doivent être isolés conformément à l’art. 67 jusqu’à ce qu’ils aient été identifiés.
  3. Les animaux à onglons visés aux al. 1 et 2 peuvent être abattus s’ils se trouvent dans des abattoirs ne disposant pas de suffisamment de locaux d’isolement. Dans ce cas, le vétérinaire officiel2séquestre la viande jusqu’à ce que l’identité des animaux soit établie.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2069).

  2. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1eravr. 2007 (RO 2007 561). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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