Retour à la loi

Art. 15f

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Si une organisation d’élevage ayant son siège dans l’Union européenne gère leherd-book d’une race déterminée d’équidés et si son aire géographique est étendue à la Suisse (art. 17 de l’ordonnance du 29 octobre 2025 sur l’élevage1), l’OFAG peut conclure avec cette organisation une convention l’autorisant à attribuer le numéro UELN, à établir le passeport équin, ou les deux, pour les équidés de la race concernée.2
  2. Les conventions règlent les obligations de notification visées à l’art. 15e , al. 6.3

Footnotes

  1. RS 916.310

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 29 oct. 2025 sur l’élevage, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 723).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4255).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.