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Art. 168

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Si lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal de l’espèce bovine, un buffle ou un bison est atteint de LBE, il fait procéder à un examen sérologique, et, lorsque celui-ci n’est pas possible, à un examen histologique.1
  2. Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
  3. La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:
    1. l’examen histologique n’a pas donné de résultat suspect;
    2. l’examen sérologique de l’animal suspect a donné un résultat négatif, ou
    3. 2 en cas de résultat histologique suspect, l’examen sérologique de tous les animaux du troupeau de provenance âgés de plus de 24 mois a donné un résultat négatif.
  4. Dans le troupeau où se trouve un animal exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
    1. l’isolement de l’animal exposé à la contagion;
    2. l’examen sérologique de tous les animaux.
  5. L’isolement de l’animal exposé à la contagion est levé lorsqu’il a subi deux examens sérologiques avec résultats négatifs à 120 jours d’intervalle au moins.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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