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Art. 169

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Lorsque la LBE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
    1. l’abattage des animaux suspects et contaminés;
    2. 1 la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait des troupeaux mis sous séquestre avant qu’ils ne servent d’aliment pour les veaux;
    3. le nettoyage et la désinfection des étables.
  2. Il lève le séquestre:
    1. après l’élimination des animaux contaminés et, s’il s’agit de vaches, de leur veau nouveau-né, et lorsque
    2. 2 deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à 120 jours d’intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.3
  3. Le premier échantillon destiné aux examens sérologiques peut être prélevé au plus tôt 120 jours après l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5647).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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