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Art. 17l

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

L’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve les données relevées conformément à l’art. 17c, al. 1, de la présente ordonnance et à l’art. 74, al. 6, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)1. Les données relatives aux détenteurs de chien sont supprimées dix ans après la mort de leur dernier chien.

Footnotes

  1. RS 455.1

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