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Art. 17m

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Les cantons veillent à ce que les exigences techniques auxquelles doit satisfaire la banque de données sur les chiens soient conformes aux exigences définies aux art. 3 et 4 de la Convention-cadre de droit public du 18 novembre 2015 concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse 2016–20191.

Footnotes

  1. FF 2015 8805

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