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Art. 185

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion de SDRP ou de contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné.
  2. Il ordonne en outre les mesures suivantes:
    1. 1 l’analyse sérologique et virologique des truies concernées si elles présentent des troubles de la fertilité;
    2. 2 l’analyse sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux de la catégorie d’âge concernée si d’autres problèmes sont apparus dans le troupeau;
    3. 3 l’analyse sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux issus de l’unité de production concernée lorsque l’analyse sérologique d’un animal s’est révélée positive;
    4. l’examen de la mise en évidence du virus si l’échantillon représentatif (let. b et c) consiste en des animaux péris;
    5. la destruction de la semence des verrats dont l’examen sérologique s’est révélé positif;
    6. 4 l’examen sérologique et l’examen de mise en évidence du virus sur un échantillon représentatif de truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés.
  3. L’échantillon représentatif (al. 2, let. b, c et f) est déterminé sur la base des données du troupeau après avoir consulté l’OSAV.5 3bis. Les examens prévus à l’al. 2, let. f, peuvent être effectués au plus tôt 21 jours après l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons.6
  4. Le vétérinaire cantonal lève le séquestre si les examens des animaux visés à l’al. 2 sont négatifs.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  4. Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1eraoût 2014 (RO 2014 2243).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1eraoût 2014 (RO 2014 2243).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1eraoût 2014 (RO 2014 2243).

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