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Art. 185a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat de SDRP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.
  2. Il ordonne en outre:
    1. l’élimination des animaux dont l’examen sérologique a donné un résultat positif ou chez lesquels le virus du SDRP a été mis en évidence;
    2. l’examen des animaux restants et leur élimination si les résultats sont positifs.
  3. Il peut ordonner l’élimination de tous les animaux du troupeau contaminé.
  4. Il lève le séquestre à l’une des deux conditions suivantes:
    1. tous les animaux ont été éliminés et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés;
    2. l’examen sérologique d’un échantillon représentatif des animaux restants n’a donné aucun résultat positif.
  5. Les examens visés à l’al. 4, let. b, ne peuvent être effectués que 21 jours au plus tôt après l’élimination du dernier animal contaminé.
  6. L’échantillon représentatif à utiliser pour les examens de contrôle est fixé sur la base des données du troupeau après avoir consulté l’OSAV.

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