Retour à la loi

Art. 189

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat d’infection vénérienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les animaux du troupeau contaminé qui sont aptes à la reproduction. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé:1
    1. l’examen de tous les animaux aptes à la reproduction;
    2. l’insémination artificielle;
    3. de ne pas utiliser les taureaux ni pour la monte naturelle ni pour la récolte de semence;
    4. la destruction de la semence récoltée depuis le dernier examen négatif.
  2. Il lève les mesures d’interdiction:
    1. pour les génisses et les vaches contaminées ou exposées à la contagion, lorsque deux examens, effectués à intervalle de deux semaines, ont donné des résultats négatifs;
    2. pour les taureaux contaminés ou exposés à la contagion, lorsque trois examens, effectués à intervalles de deux semaines, ont donné des résultats négatifs.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.