Retour à la loi

Art. 189c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion de besnoitiose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
  2. La suspicion est infirmée si l’analyse sérologique de tous les bovins du troupeau concerné a donné un résultat négatif.

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