Retour à la loi

Art. 189d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat de besnoitiose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.
  2. Il ordonne en outre:
    1. un test de dépistage sérologique de la besnoitiose sur tous les bovins du troupeau;
    2. l’élimination de tous les bovins contaminés et suspects.
  3. Il lève le séquestre à l’une des deux conditions suivantes:
    1. tous les bovins du troupeau ont été éliminés;
    2. tous les bovins contaminés et suspects ont été éliminés et les examens sérologiques de tous les autres bovins du troupeau se sont révélés négatifs.
  4. L’analyse prévue à l’al. 3, let. b, peut être effectuée au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier bovin contaminé ou suspect.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.