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Art. 18b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les détenteurs doivent annoncer la mise au poulailler de tout nouveau troupeau à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans les dix jours, si leur unité d’élevage comporte:
    1. animaux reproducteurs des lignées des types chair et ponte: plus de 250 places;
    2. poules pondeuses: plus de 1000 places;
    3. poulets de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 333 m2;
    4. dindes de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 200 m2.
  2. Les organisations représentant les engraisseurs de volaille doivent remettre annuellement à l’OSAV une liste actualisée de leurs membres qui gèrent une exploitation définie à l’al. 1, let. c et d. L’OSAV met la liste à la disposition des offices vétérinaires cantonaux.

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