Retour à la loi

Art. 191

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Tous les troupeaux de moutons et de chèvres sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou en cas de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.
  2. Le vétérinaire cantonal ordonne un examen des troupeaux de moutons et de chèvres suspects d’être à l’origine de brucellose humaine.

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