Retour à la loi

Art. 192

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les laboratoires annoncent sans délai au vétérinaire cantonal les résultats positifs chez toutes les espèces animales.
  2. Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose des ovins et des caprins au médecin cantonal et, s’il s’agit de troupeaux laitiers, au chimiste cantonal.

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