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Art. 193

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion de brucellose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
    1. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
    2. l’examen de tous les animaux.
  2. La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique ou allergique de tous les animaux âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif.

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