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Art. 19a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les ruchers doivent être identifiés au moyen d’un numéro d’identification apposé par l’apiculteur conformément aux exigences du service cantonal compétent. Le numéro d’identification doit être bien visible de l’extérieur.
  2. Avant de déplacer des abeilles dans un autre cercle d’inspection, l’apiculteur est tenu d’annoncer ce déplacement à l’inspecteur des ruchers de l’ancien emplacement et à celui du nouvel emplacement des abeilles. L’inspecteur des ruchers de l’ancien emplacement effectue, si nécessaire, un contrôle sanitaire des abeilles.1
  3. L’apiculteur n’est pas tenu d’annoncer le déplacement d’unités de fécondation vers des stations de fécondation. On entend par unité de fécondation un essaim artificiel avec une reine non fécondée sur des cadres pourvus de cires gaufrées ou d’amorces de cire sans couvain.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

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