Retour à la loi

Art. 208

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Tous les effectifs de porcs sont considérés comme officiellement indemnes de brucelles. En cas de suspicion ou lors du constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée à l’effectif concerné jusqu’à la levée du séquestre.

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