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Art. 211

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat de brucellose porcine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé. Il ordonne en outre:
    1. que les animaux contaminés et suspects soient immédiatement mis à mort et éliminés;
    2. l’isolement des truies suspectes présentant des symptômes d’avortement ainsi que des truies qui vont mettre bas avant l’évacuation des eaux fœtales;
    3. l’examen bactériologique et l’élimination de tous les arrière-faix et des avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA1;
    4. le nettoyage et la désinfection de la porcherie.
  2. Il lève le séquestre:
    1. lorsque tous les animaux de l’effectif ont été éliminés et lorsque la porcherie a été nettoyée et désinfectée, ou
    2. lorsque deux examens sérologiques de tous les porcs âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le deuxième au plus tôt 90 jours après le premier.

Footnotes

  1. RS 916.441.22

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