Retour à la loi

Art. 210

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

En cas de suspicion de brucellose porcine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

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