Retour à la loi

Art. 215

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat de leptospirose, le vétérinaire cantonal ordonne pour le troupeau contaminé:
    1. l’isolement des animaux contaminés;
    2. l’abattage des animaux contaminés si cela permet d’éviter une propagation de l’épizootie;
    3. suivant les cas, des vaccinations préventives ou des traitements.
  2. Il veille à ce que le personnel chargé de l’abattage d’animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur le danger de transmission à l’homme.

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