Retour à la loi

Art. 228b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion de piétin ou lorsque les animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation ovine concernée jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
  2. La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen a donné un résultat négatif.

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