Retour à la loi

Art. 228c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat de piétin, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’unité d’élevageovin contaminée et son assainissement immédiat.
  2. Il lève le séquestre aussitôt que l’examen effectué au terme de l’assainissement a donné un résultat négatif.

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