Retour à la loi

Art. 229c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le tiers mandaté paie l’indemnité à un laboratoire dès que celui-ci a saisi le résultat de l’examen de base ou du premier examen de suivi dans le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses (ARES) visé par l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire1.2
  2. Il facture la partie des coûts d’analyse de l’échantillon non couverte par la taxe des détenteurs de moutons au canton qui a demandé l’analyse.
  3. Si le solde des taxes acquittées par les détenteurs de moutons est positif à la fin du programme de lutte, l’excédent est reversé aux cantons. Le remboursement est calculé en fonction du nombre de moutons du canton au 1erjanvier de l’année du remboursement.

Footnotes

  1. RS 916.408

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 266).

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