Retour à la loi

Art. 229b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Une taxe est perçue auprès des détenteurs de moutons. Elle permet de financer une partie des coûts des analyses de laboratoires et les coûts de son encaissement.
  2. Elle se monte à 30 francs par échantillon composite de 10 animaux au maximum, mais à 90 francs au maximum par troupeau de moutons.
  3. Elle est facturée avant la période d’examen et calculée sur la base de l’effectif des moutons de l’année précédente selon les indications de la banque de données sur le trafic des animaux. Le nombre de jours/animaux est déterminant.
  4. L’OSAV mandate un tiers pour l’encaissement de la taxe.

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