Retour à la loi

Art. 229h

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Le vétérinaire cantonal peut entreprendre les démarches nécessaires pour que le prélèvement d’échantillons et l’assainissement soient réalisés aux frais des détenteurs d’animaux qui n’ont pas donné suite aux mesures qu’il a ordonnées. Il peut ordonner l’abattage d’animaux si cela se justifie pour des raisons relevant du droit sur les épizooties ou du droit sur la protection des animaux.

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