Retour à la loi

Art. 229i

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’OSAV évalue en continu le programme de lutte, en particulier en ce qui concerne l’objectif fixé à l’art. 229, al. 3.
  2. Au cours du programme de lutte et à la fin de celui-ci, il décide de la marche à suivre après avoir consulté les cantons.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.