Retour à la loi

Art. 26

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les cantons prennent les mesures nécessaires pour surveiller sur leur territoire le transport des animaux par chemin de fer, bateau et véhicule routier.
  2. Aux stations frontières et dans les aéroports, cette surveillance est exercée par les vétérinaires de frontière.
  3. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les inscriptions relatives au transport d’animaux.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 1999 1523).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.