Retour à la loi

Art. 27

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les marchés de bétail doivent être annoncés au vétérinaire cantonal à l’avance. S’ils durent plus d’un jour ou s’ils ont une importance supra-régionale, ils doivent faire l’objet d’une autorisation.1
  2. Le vétérinaire cantonal prend les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des marchés de bétail du point de vue de la police des épizooties. Après avoir entendu les cantons, l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant les dispositions à prendre lors de manifestations auxquelles participent des animaux en provenance de l’étranger.2
  3. Les prescriptions concernant les marchés de bétail sont applicables par analogie aux expositions de bétail, aux ventes de bétail aux enchères et aux autres manifestations semblables.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4255).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 1999 1523).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.