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Art. 35

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. La patente de marchand de bétail est renouvelée si le marchand a suivi un cours de formation continue durant les trois ans de validité de celle-ci.1
  2. Le renouvellement de la patente peut être assorti de charges, en particulier lorsque l’activité du marchand de bétail donne lieu à des contestations.2
  3. Le renouvellement est refusé ou la patente déjà délivrée est retirée si le marchand de bétail ou son personnel a enfreint de façon grave ou réitérée les dispositions de la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture.3
  4. Tout retrait ou refus de renouvellement de la patente de marchand de bétail doit être saisi par le vétérinaire cantonal dans le système ASAN.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 721).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 272).

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