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Art. 36

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les vétérinaires cantonaux donnent les cours d’introduction et les cours de formation continue destinés aux marchands de bétail. Ces cours peuvent être organisés pour plusieurs cantons.1
  2. Une organisation peut être chargée de donner les cours. L’organisation mandatée doit apporter la preuve qu’elle dispose:
    1. d’un corps enseignant qualifié pour dispenser cette formation, et
    2. d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:20182ou eduQua:20213, ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes, la certification devant avoir été octroyée par un organe de certification des systèmes de management accrédité selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4.5
  3. Les cours d’introduction ont pour objet d’informer les participants de leurs devoirs de marchand de bétail et de les initier à la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires et sur les produits thérapeutiques.
  4. Le but des cours de formation continue est d’informer les participants sur l’état actuel des connaissances en prévention des épizooties, en protection des animaux, en sécurité des denrées alimentaires et en sécurité des produits thérapeutiques.6
  5. L’OSAV édicte, après avoir consulté les vétérinaires cantonaux, un règlement régissant les cours d’introduction et de formation continue destinés aux marchands de bétail. Ce règlement définit l’ampleur et le contenu des cours.7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 721).

  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour,www.snv.ch.

  3. La norme peut être consultée gratuitement à l’adresse suivante:www.alice.ch> Qualité > Le label qualité eduQua.

  4. RS 946.512

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 721).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 721).

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