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Art. 48

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Seuls les produits immunologiques dont l*’* emploi est autorisé par l*’* Institut suisse des produits thérapeutiques ou un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments et, de plus, approuvé par l*’* OSAV peuvent être utilisés pour le diagnostic, laprévention et le traitement d*’* une épizootie chez l*’* animal. L*’* OSAV donne son approbation lorsque leur emploi n*’* est pas interdit par la présente ordonnance. Les produits ne peuvent être remis qu*’* à des vétérinaires et à des autorités.1
  2. L’OSAV publie périodiquement la liste des produits immunologiques approuvés à cette fin.
  3. L’OSAV peut interdire l’offre de substances ou de préparations pour la prévention ou le traitement d’épizooties lorsque leur efficacité n’est pas scientifiquement établie.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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