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Art. 51

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’OSAV a les tâches suivantes:
    1. 1 il règle la formation des techniciens-inséminateurs et des personnes qui pratiquent l’insémination artificielle dans leur propre unité d’élevage ou dans l’unité d’élevage de leur employeur;
    2. il agrée les établissements de formation;
    3. il délivre le certificat de capacité aux techniciens-inséminateurs;
    4. 2
    5. 3
  2. Il édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur: a. les exigences sanitaires que doivent remplir: 1. les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux pour la récolte de semence (centres d’insémination artificielle), 2. les animaux détenus pour la récolte de semence, 3. les laboratoires de tri et autres installations pour le traitement de semence; b. le contrôle de la récolte, du traitement, du stockage, de la remise et de la mise en place de semence.4
  3. Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:
    1. il délivre les autorisations d’exploiter aux centres de stockage de semence, aux laboratoires de tri et aux autres installations de traitement de la semence ainsi qu’aux centres d’insémination, ayant tous des activités commerciales transfrontalières;
    2. il désigne, pour les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence ainsi que pour les centres d’insémination, ayant tous des activités commerciales transfrontalières, un vétérinaire officiel compétent pour la surveillance sur le plan sanitaire.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 mai 2007, avec effet au 1erjuil. 2007 (RO 2007 2711).

  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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