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Art. 51a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le vétérinaire cantonal délivre l’autorisation de pratiquer l’insémination artificielle:
    1. aux techniciens-inséminateurs, sur la base du certificat de capacité de l’OSAV;
    2. aux personnes qui exercent dans leur propre unité d’élevage ou dans l’unité d’élevage de leur employeur et qui peuvent justifier de la formation requise.
  2. L’autorisation visée à l’al. 1, let. a, est valable sur tout le territoire suisse. La demande d’autorisation doit être déposée auprès du vétérinaire cantonal du canton de domicile du requérant.
  3. Les techniciens-inséminateurs qui veulent exercer en dehors du canton qui a délivré l’autorisation doivent en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.

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