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Art. 52

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le prélèvement et la préparation de semence s’effectuent sous la direction d’un vétérinaire.
  2. La semence d’animaux à onglons destinée à l’insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d’insémination qui répondent aux exigences de l’art. 54. La présente disposition n’est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques.
  3. Dans les cas suivants, la semence destinée à l’insémination artificielle peut également être prélevée à d’autres endroits, pour autant que les dispositions de l’art. 54, al. 2, let. b et c1, soient remplies par analogie:
    1. pour l’insémination artificielle d’animaux de l’espèce équine et d’animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
    2. pour l’insémination d’animaux à onglons dans la propre unité d’élevage.
  4. Le vétérinaire annonce à l’avance au vétérinaire cantonal l’endroit où la semence sera prélevée.

Footnotes

  1. Le renvoi a été adapté au 1ernov. 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ).

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