Le prélèvement et la préparation de semence s’effectuent sous la direction d’un vétérinaire.
La semence d’animaux à onglons destinée à l’insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d’insémination qui répondent aux exigences de l’art. 54. La présente disposition n’est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques.
Dans les cas suivants, la semence destinée à l’insémination artificielle peut également être prélevée à d’autres endroits, pour autant que les dispositions de l’art. 54, al. 2, let. b et c1, soient remplies par analogie:
pour l’insémination artificielle d’animaux de l’espèce équine et d’animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
pour l’insémination d’animaux à onglons dans la propre unité d’élevage.
Le vétérinaire annonce à l’avance au vétérinaire cantonal l’endroit où la semence sera prélevée.
Footnotes
Le renvoi a été adapté au 1ernov. 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
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