Retour à la loi

Art. 55

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Quiconque récolte, traite, stocke, remet ou met en place de la semence doit consigner les informations qui s’y rapportent.1 1bis. Quiconque stocke de la semence en dehors d’un centre d’insémination doit transmettre chaque année les informations consignées au vétérinaire cantonal. Ne sont pas soumis à cette obligation:2 a. les techniciens-inséminateurs et les vétérinaires qui se procurent de la semence exclusivement auprès d’un centre d’insémination suisse; b.3 les détenteurs d’animaux titulaires de l’autorisation visée à l’art. 51a , al. 1, let. b; c. les centres servant à l’entreposage temporaire de semence porcine.4
  2. Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vigueur depuis le 1ermai 2003 (RO 2003 956).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.