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Art. 55a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’exploitation d’un centre d’insémination, d’un centre de stockage de semence, d’un laboratoire de tri ou d’une autre installation de traitement de la semence ayant des activités commerciales transfrontalières est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée si le centre ou le laboratoire remplit les exigences visées à l’art. 54.1
  2. L’exploitation d’un centre de stockage par les personnes et établissements visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a à c, n’est pas soumise à autorisation.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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