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Art. 57

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Seuls les vétérinaires peuvent prélever des ovules et des embryons.
  2. Le vétérinaire peut confier à du personnel qualifié la préparation, l’entreposage et le transfert des ovules et des embryons.
  3. Les autorisations cantonales pour l’exercice de la médecine vétérinaire sont réservées.

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