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Commentaires: Art. 57 | Omnilex
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OFE · Ordonnance sur les épizooties
Art. 57
Art. 56
Art. 58
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Art. 57
Art. 56
Art. 58
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 sept. 1995
Source originale
Seuls les vétérinaires peuvent prélever des ovules et des embryons.
Le vétérinaire peut confier à du personnel qualifié la préparation, l’entreposage et le transfert des ovules et des embryons.
Les autorisations cantonales pour l’exercice de la médecine vétérinaire sont réservées.
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