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Art. 58

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Si un vétérinaire veut exercer une activité ayant trait au transfert d’embryons, il doit en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.
  2. Conformément aux dispositions de l’OSAV, le vétérinaire veille à l’exécution:
    1. 1 des mesures à prendre dans l’exploitation pour éviter la dissémination d’agents pathogènes lors du prélèvement, de la préparation et du stockage d’embryons;
    2. de l’examen préalable des animaux donneurs et receveurs concernés.
  3. Il consigne les informations concernant les ovules et les embryons recueillis et transférés, et les examens prescrits sur les animaux donneurs et receveurs.2
  4. Quiconque stocke des ovules et des embryons doit consigner les informations qui s’y rapportent.3
  5. Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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