Le vétérinaire officiel, l’assistant officiel, l’inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l’apparition ou la suspicion d’une épizootie est annoncée, doivent:1
- procéder sans délai à un examen clinique et à un prélèvement d’échantillons pour assurer le diagnostic par un laboratoire d’examen;
- prendre les mesures nécessaires lors du constat d’une épizootie ou de la confirmation d’une suspicion d’épizootie;
- procéder à des enquêtes concernant le trafic d’animaux, de personnes et de marchandises pour déterminer la source de l’infection et les voies de propagation possibles; ces enquêtes portent en règle générale sur la période d’incubation, au besoin sur une période plus longue;
- annoncer au vétérinaire cantonal la suspicion ou l’apparition d’une épizootie, le résultat des enquêtes ainsi que les mesures prises; en cas d’épizootie hautement contagieuse, l’annonce doit se faire immédiatement par téléphone.