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Art. 64

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Lors de la suspicion ou du constat d’une épizootie, le vétérinaire cantonal doit aussitôt se renseigner sur l’état de l’épizootie, procéder à une enquête épidémiologique et confirmer les mesures déjà prises, les modifier ou les compléter.
  2. Il annonce par téléphone à l’OSAV le constat ou les cas suspects d’épizooties hautement contagieuses ainsi que les cas d’épizooties qui menacent de prendre une grande extension.
  3. Si à l’apparition d’une épizootie, il faut craindre son extension au-delà des frontières cantonales, le vétérinaire cantonal doit en donner immédiatement connaissance aux vétérinaires cantonaux des cantons menacés.

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