Retour à la loi

Art. 67

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’isolement des animaux suspects et contaminés a pour but de protéger de la contagion les animaux sains du troupeau ainsi que d’autres troupeaux.
  2. Les animaux mis à l’isolement ne peuvent sortir du lieu assigné (étable, alpage, box d’isolement, étang) et entrer en contact avec les autres animaux du troupeau ou ceux d’autres troupeaux que si le vétérinaire officiel en a donné l’autorisation.
  3. Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès au lieu d’isolement.

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