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Art. 68

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. La quarantaine a pour but d’établir si les animaux qui viennent de lieux contaminés ou suspects, ou qui les ont traversés, sont sains.
  2. Un emplacement est assigné aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuvent pas le quitter sans une autorisation spéciale du vétérinaire officiel. Il faut veiller à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec d’autres animaux.
  3. Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux mis en quarantaine.
  4. La durée de la quarantaine est fixée en principe en fonction de la période d’incubation de l’épizootie présumée.

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