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Art. 69

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le séquestre simple de premier degré est appliqué lorsque pour éviter la propagation de l’épizootie, il est nécessaire d’interdire le trafic des animaux.
  2. Tout contact direct d’animaux mis sous séquestre avec des animaux d’autres troupeaux est interdit.
  3. Le nombre des animaux d’un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification, que ce soit par le transfert d’animaux dans d’autres troupeaux ou par l’introduction d’animaux venant d’ailleurs.
  4. La cession directe d’animaux pour l’abattage est autorisée. …1

Footnotes

  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1erjuil. 1999 (RO 1999 1523).

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